A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
103.7. L’entente de récolte à laquelle sont parties plusieurs bénéficiaires ne peut cependant être conclue qu’à la condition que soit faite la preuve de l’existence d’une convention d’intégration signée par tous les bénéficiaires concernés et, le cas échéant, par les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois autorisés à récolter dans les secteurs d’intervention en cause.
La convention prévoit les modalités assurant l’intégration des récoltes et le transport des bois ainsi qu’un mode de prise de décision et de règlement des différends portant sur ces activités et sur l’imputation de leurs coûts.
À défaut de démontrer l’existence d’une convention d’intégration signée par tous les bénéficiaires et les titulaires de permis concernés dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut, à l’égard des secteurs d’intervention en cause, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  conformément à l’article 103.8, soumettre ou permettre que soit soumis à l’arbitrage tout différend empêchant la conclusion de la convention et portant sur l’un de ses objets et, malgré le premier alinéa du présent article, conclure une entente de récolte avec tous les bénéficiaires concernés s’il estime que le différend n’est pas de nature à compromettre de façon significative l’intégration des récoltes;
2°  réaliser la récolte ou la faire réaliser par des entreprises d’aménagement, conformément au premier alinéa de l’article 62, ou permettre que la récolte soit réalisée par de telles entreprises d’aménagement dans le cadre d’une entente de délégation de gestion conclue conformément à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
3°  laisser le bois sur pied ou permettre que le bois soit mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois et, dans ces cas, soustraire du contrat de vente de bois sur pied des bénéficiaires concernés les volumes qu’ils devaient récolter dans les secteurs d’intervention en cause.
La réduction au contrat de vente des volumes de bois visés au paragraphe 3° du troisième alinéa ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité. Ces volumes sont réputés être des volumes auxquels un bénéficiaire a renoncé et ils ne peuvent être réclamés par celui-ci au cours des années suivantes.
2013, c. 2, a. 29.