A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
103.6. Tous les bénéficiaires ayant la responsabilité de la récolte dans les secteurs d’intervention indiqués à une entente de récolte doivent signer l’entente. Celle-ci doit alors indiquer, parmi ces bénéficiaires, celui qui réalisera la récolte des bois dans chacun des secteurs d’intervention ainsi que ceux qui réaliseront les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte.
Seuls les bénéficiaires désignés sont tenus de réaliser la récolte des bois et les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte, mais chacun des autres bénéficiaires partie à l’entente est garant de la réalisation des activités d’aménagement forestier qui y sont prévues comme s’il s’en était porté caution solidaire. En outre, tous les bénéficiaires parties à l’entente sont solidairement tenus à l’application des correctifs exigés par le ministre en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par ce dernier en application de ces dispositions.
Les bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte et les infrastructures représentent auprès du ministre l’ensemble des bénéficiaires parties à l’entente, à moins que d’autres personnes n’aient été désignées à cette fin. Ceux-ci agissent comme interlocuteur auprès du ministre quant au déroulement des opérations forestières et, le cas échéant, ils lui font part des difficultés rencontrées ou appréhendées dans les secteurs d’intervention en lien avec la planification forestière.
Pour faciliter l’organisation opérationnelle des activités de récolte ainsi que le maintien de la certification forestière, le cas échéant, le ministre constitue, pour le territoire visé par l’entente de récolte, une table opérationnelle regroupant les bénéficiaires désignés ainsi que les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois concernés par cette entente de récolte.
2013, c. 2, a. 29.
En vig.: 2014-04-01
103.6. Tous les bénéficiaires ayant la responsabilité de la récolte dans les secteurs d’intervention indiqués à une entente de récolte doivent signer l’entente. Celle-ci doit alors indiquer, parmi ces bénéficiaires, celui qui réalisera la récolte des bois dans chacun des secteurs d’intervention ainsi que ceux qui réaliseront les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte.
En vig.: 2014-04-01
Seuls les bénéficiaires désignés sont tenus de réaliser la récolte des bois et les infrastructures nécessaires à la réalisation de la récolte, mais chacun des autres bénéficiaires partie à l’entente est garant de la réalisation des activités d’aménagement forestier qui y sont prévues comme s’il s’en était porté caution solidaire. En outre, tous les bénéficiaires parties à l’entente sont solidairement tenus à l’application des correctifs exigés par le ministre en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 et, en cas de défaut, au paiement des frais engagés par ce dernier en application de ces dispositions.
Les bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte et les infrastructures représentent auprès du ministre l’ensemble des bénéficiaires parties à l’entente, à moins que d’autres personnes n’aient été désignées à cette fin. Ceux-ci agissent comme interlocuteur auprès du ministre quant au déroulement des opérations forestières et, le cas échéant, ils lui font part des difficultés rencontrées ou appréhendées dans les secteurs d’intervention en lien avec la planification forestière.
Pour faciliter l’organisation opérationnelle des activités de récolte ainsi que le maintien de la certification forestière, le cas échéant, le ministre constitue, pour le territoire visé par l’entente de récolte, une table opérationnelle regroupant les bénéficiaires désignés ainsi que les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois concernés par cette entente de récolte.
2013, c. 2, a. 29.