A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
103. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement ne peut réclamer du gouvernement une indemnité ou une compensation si, au cours d’une année, une partie des volumes annuels de bois indiqués à sa garantie n’a pu lui être vendue en raison d’une perturbation d’origine naturelle ou anthropique ou en raison d’une décision du ministre de restreindre ou d’interdire, pour des considérations d’intérêt public, la circulation en forêt ou l’accès à celle-ci.
Toutefois, dans ce dernier cas, dès que les volumes deviennent disponibles, ils doivent être offerts au bénéficiaire qui y avait droit s’il exploite toujours l’usine visée par la garantie. Lorsque plus d’un bénéficiaire y avait droit, les volumes sont partagés entre eux au prorata des volumes qui n’ont pu leur être vendus.
2010, c. 3, a. 103; 2013, c. 2, a. 28.
103. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement ne peut réclamer du gouvernement une indemnité ou une compensation si, au cours d’une année, les volumes annuels de bois garantis n’ont pu en totalité lui être offerts en raison d’une perturbation d’origine naturelle ou anthropique ou en raison d’une décision du ministre de restreindre ou d’interdire, pour des considérations d’intérêt public, la circulation en forêt ou l’accès à celle-ci.
Toutefois, dans ce dernier cas, dès que les volumes deviennent disponibles, ils doivent être offerts au bénéficiaire qui y avait droit s’il exploite toujours l’usine visée par la garantie. Lorsqu’il y a plus d’un bénéficiaire qui y a droit, les volumes sont attribués au prorata des volumes qui n’ont pu lui être offerts.
2010, c. 3, a. 103.