A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
9.1. La famille dont l’enfant de troisième rang ou de rang suivant est, au cours du deuxième ou du troisième mois d’un trimestre donné, soit devenu le premier ou le deuxième enfant de la famille en raison du décès d’un autre enfant, soit lui-même décédé, conserve le droit au versement de l’allocation visée à l’article 9 pour le trimestre suivant. Pour conserver ce droit, la famille doit également avoir eu droit à l’allocation familiale à l’égard de cet enfant soit pour le dernier mois du trimestre en cause, soit pour le mois précédant son décès et la personne qui a reçu cette allocation doit avoir sa résidence principale au Québec le dernier mois du trimestre en cause.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à l’enfant qui devient le deuxième enfant de la famille à une date antérieure à la date anniversaire visée à l’article 8.1; en pareil cas, si la famille n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel à son égard, l’article 11 s’applique comme si son changement de rang était survenu pour une cause autre que celle du décès d’un enfant de la famille.
1993, c. 63, a. 6.