A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
8. Une famille a droit à une allocation, dont le montant est fixé par règlement, à la naissance d’un premier ou d’un deuxième enfant, ou à l’adoption d’un enfant de même rang s’il est placé pour adoption dans la famille avant l’âge de cinq ans. Pour avoir droit à cette allocation, la famille doit également avoir droit à l’allocation familiale à l’égard du nouvel enfant pour le mois de sa naissance ou, dans le cas d’une adoption, pour le mois où il est placé dans la famille.
Cette allocation est payable en un seul versement, effectué au cours du mois qui suit, selon le cas, celui de la naissance de l’enfant ou celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 8; 1989, c. 4, a. 2; 1993, c. 63, a. 2.
8. Une famille a droit à une allocation, dont le montant est fixé par règlement, à la naissance d’un premier ou d’un deuxième enfant, ou à l’adoption d’un enfant de même rang s’il est placé pour adoption dans la famille avant l’âge de deux ans. Pour avoir droit à cette allocation, la famille doit également avoir droit à l’allocation familiale à l’égard du nouvel enfant pour le mois de sa naissance ou, dans le cas d’une adoption, pour le mois où il est placé dans la famille.
Cette allocation est payable en un seul versement, effectué au cours du mois qui suit, selon le cas, celui de la naissance de l’enfant ou celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 8; 1989, c. 4, a. 2.
8. Toute personne qui désire recevoir l’allocation doit en faire la demande à la Régie de la façon et dans le délai prévus aux règlements, sur la formule prescrite par la Régie.
Sur réception d’une demande, la Régie doit l’examiner, l’accepter ou la refuser et, s’il y a lieu, déterminer le montant de l’allocation payable.
1973, c. 36, a. 8.