A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
5. Une famille a droit à une allocation mensuelle, dont le montant est fixé par règlement, pour tout enfant qui est handicapé au sens des règlements et pour lequel l’allocation familiale est payable.
La Régie peut, pour vérifier si l’enfant est handicapé, exiger qu’il soit examiné par le médecin ou l’expert qu’elle désigne. À défaut par la famille de se conformer à cette exigence, l’allocation ne sera pas accordée ou, si elle l’a déjà été, cessera d’être versée à compter du mois qui suit celui au cours duquel l’examen devait avoir lieu.
1973, c. 36, a. 5; 1976, c. 15, a. 2; 1981, c. 25, a. 8; 1989, c. 4, a. 2.
5. (Abrogé).
1973, c. 36, a. 5; 1976, c. 15, a. 2; 1981, c. 25, a. 8.
5. Le montant de l’allocation visée dans l’article 4 doit, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 1975, être revalorisé de la manière prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi mais sous réserve des règlements, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Toutefois, pour l’année 1975, la proportion prévue à l’alinéa précédent s’établit entre l’indice des rentes pour cette année et la moyenne d’indices des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de douze mois se terminant le 31 octobre 1973.
1973, c. 36, a. 5; 1976, c. 15, a. 2.