A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
4. Une famille a droit à une allocation familiale mensuelle pour tout enfant âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié et qui a ou est réputé avoir, au sens du règlement, sa résidence principale au Québec.
L’allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction d’un ou plusieurs des facteurs suivants:
1°  le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation;
2°  l’âge de l’enfant pour lequel elle est demandée;
3°  le rang de cet enfant dans la famille.
Le montant de l’allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1; 1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1; 1979, c. 60, a. 1; 1981, c. 25, a. 7; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 1.
4. Une famille a droit à une allocation familiale mensuelle pour tout enfant âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié et qui a ou est réputé avoir, au sens du règlement, sa résidence principale au Québec.
L’allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction d’un ou plusieurs des facteurs suivants:
1°  le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation;
2°  l’âge de l’enfant pour lequel elle est demandée;
3°  le rang de cet enfant dans la famille.
Le montant de l’allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable et il est versé le mois suivant.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1; 1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1; 1979, c. 60, a. 1; 1981, c. 25, a. 7; 1989, c. 4, a. 2.
4. Le gouvernement fixe par règlement le montant de l’allocation versée pour chaque mois par le Québec. Ce montant peut varier pour chaque enfant selon le nombre d’enfants, leur rang dans la famille ou leur âge.
L’allocation visée au premier alinéa est augmentée d’un montant fixé par règlement lorsqu’il s’agit d’un enfant handicapé. Ce montant est payable à l’égard de cet enfant à la personne qui reçoit pour le même mois l’allocation visée dans le premier alinéa et qui le garde à domicile ou qui pourvoit de façon complète à son entretien.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1; 1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1; 1979, c. 60, a. 1; 1981, c. 25, a. 7.
4. Le montant de l’allocation versée par le Québec est, pour chaque mois, de $5.43 pour le premier enfant, de $7.27 pour le deuxième enfant, de $9.06 pour le troisième enfant et de $10.87 pour chaque enfant au-delà du troisième.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant handicapé, le montant de l’allocation est augmenté, pour chaque mois, de 60,00 $. Il est payable à l’égard de cet enfant à la personne qui reçoit pour le même mois l’allocation prévue par le premier alinéa et qui le garde à domicile ou qui pourvoit de façon complète à son entretien.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1; 1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1; 1979, c. 60, a. 1.
4. Le montant de l’allocation versée par le Québec est, pour chaque mois, de $5.43 pour le premier enfant, de $7.27 pour le deuxième enfant, de $9.06 pour le troisième enfant et de $10.87 pour chaque enfant au-delà du troisième.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1; 1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1.