A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
27.2. Une personne doit, pour recevoir une allocation, en faire la demande à la Régie et lui fournir tout document ou renseignement qu’elle exige. La Régie peut considérer que l’avis présenté au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) équivaut à une demande d’allocation familiale faite en vertu de la présente loi. La demande d’allocation familiale à l’égard d’un enfant vaut également pour l’allocation pour jeune enfant et l’allocation à la naissance.
La personne qui reçoit des allocations doit de plus produire à la Régie tout document ou renseignement que celle-ci exige pour vérifier si la famille a droit à cette allocation, si cette personne a le droit d’en recevoir le paiement et si son utilisation est conforme à la loi.
La Régie procède avec diligence à l’étude des documents et renseignements exigés et, dans sa décision, informe la personne de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 18. Elle peut, si elle est fondée à croire que la personne n’a plus droit à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant qu’elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est conforme à la loi; un avis écrit de cette suspension doit être donné à la personne.
1989, c. 4, a. 7; 1993, c. 63, a. 11.
27.2. Une personne doit, pour recevoir une allocation, en faire la demande à la Régie et lui fournir tout document ou renseignement qu’elle exige. La Régie peut considérer qu’une demande d’allocation familiale faite en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) équivaut à une demande d’allocation familiale faite en vertu de la présente loi. La demande d’allocation familiale à l’égard d’un enfant vaut également pour l’allocation pour jeune enfant et l’allocation à la naissance.
La personne qui reçoit des allocations doit de plus produire à la Régie tout document ou renseignement que celle-ci exige pour vérifier si la famille a droit à cette allocation, si cette personne a le droit d’en recevoir le paiement et si son utilisation est conforme à la loi.
La Régie procède avec diligence à l’étude des documents et renseignements exigés et, dans sa décision, informe la personne de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 18. Elle peut, si elle est fondée à croire que la personne n’a plus droit à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant qu’elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est conforme à la loi; un avis écrit de cette suspension doit être donné à la personne.
1989, c. 4, a. 7.