A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
26. (Abrogé).
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2; 1978, c. 73, a. 1; 1981, c. 25, a. 11; 1989, c. 4, a. 5; 1993, c. 63, a. 10.
26. L’allocation mensuelle prévue à la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) est payable de la façon qui y est prévue et selon les taux suivants:
a)  dans le cas d’enfants de moins de douze ans, 16,15 $ pour le premier, 25,65 $ pour le deuxième et 62,43 $ pour chaque autre enfant;
b)  dans le cas d’enfants de douze à dix-sept ans, 22,88 $ pour le premier, 32,38 $ pour le deuxième et 69,16 $ pour chaque autre enfant.
Cette allocation tient lieu de l’allocation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi; elle est payable à l’égard de tout enfant qui donne droit à l’allocation prévue à ladite loi et dont les parents, au sens de ladite loi, résident au Québec suivant les dispositions de ladite loi.
Le gouvernement peut, par règlement, réviser les taux prévus aux paragraphes a et b du premier alinéa et en déterminer la date de prise d’effet.
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2; 1978, c. 73, a. 1; 1981, c. 25, a. 11; 1989, c. 4, a. 5.
26. L’allocation mensuelle prévue à la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) est payable de la façon qui y est prévue et selon les taux suivants:
a)  dans le cas d’enfants de moins de douze ans, 16,15 $ pour le premier, 25,65 $ pour le deuxième et 62,43 $ pour chaque autre enfant;
b)  dans le cas d’enfants de douze à dix-sept ans, 22,88 $ pour le premier, 32,38 $ pour le deuxième et 69,16 $ pour chaque autre enfant.
Cette allocation tient lieu de l’allocation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi; elle est payable à l’égard de tout enfant qui donne droit à l’allocation prévue à ladite loi et dont les parents, au sens de ladite loi, résident au Québec suivant les dispositions de ladite loi.
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2; 1978, c. 73, a. 1; 1981, c. 25, a. 11.
26. L’allocation mensuelle prévue à la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) est payable de la façon qui y est prévue et selon les taux suivants:
a)  dans le cas d’enfants de moins de douze ans, 16,15 $ pour le premier, 25,65 $ pour le deuxième et 62,43 $ pour chaque autre enfant;
b)  dans le cas d’enfants de douze à dix-sept ans, 22,88 $ pour le premier, 32,38 $ pour le deuxième et 69,16 $ pour chaque autre enfant.
Cette allocation tient lieu de l’allocation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi; elle est payable à l’égard de tout enfant qui donne droit à l’allocation prévue à ladite loi et dont les parents, au sens de ladite loi, résident au Québec suivant les dispositions de ladite loi.
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2; 1978, c. 73, a. 1; 1981, c. 25, a. 11.
26. L’allocation mensuelle prévue à la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Canada) est payable de la façon qui y est prévue à raison de $12.00 pour le premier enfant, de $18.00 pour le deuxième, de $36.95 pour le troisième et de $46.05 pour chaque enfant au-delà du troisième; cette allocation est haussée de $5.00 pour chaque enfant âgé d’au moins douze ans.
Cette allocation tient lieu de l’allocation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi; elle est payable à l’égard de tout enfant qui donne droit à l’allocation prévue à ladite loi et dont les parents, au sens de ladite loi, résident au Québec suivant les dispositions de ladite loi.
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2; 1978, c. 73, a. 1.
26. L’allocation mensuelle prévue à la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Canada) est payable, de la façon qui y est prévue, à raison de $15.42 pour le premier enfant, de $23.11 pour le deuxième, de $47.45 pour le troisième et de $59.13 pour chaque enfant au-delà du troisième; cette allocation est haussée de $6.42 pour chaque enfant âgé d’au moins douze ans.
Cette allocation tient lieu de l’allocation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi; elle est payable à l’égard de tout enfant qui donne droit à l’allocation prévue à ladite loi et dont les parents, au sens de ladite loi, résident au Québec suivant les dispositions de ladite loi.
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3; 1977, c. 46, a. 2.