A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
25. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins;
2°  fixer la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation des conjoints est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s’applique pas;
3°  établir les barèmes des montants accordés au titre de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, fixer le montant des autres allocations prévues à la section II et en déterminer la date de prise d’effet, laquelle peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du règlement; dans les cas de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, les montants peuvent varier selon le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation familiale, le rang de l’enfant pour lequel l’allocation concernée est demandée et, dans le cas de l’allocation familiale, l’âge de l’enfant;
4°  déterminer les cas ou les circonstances selon lesquels l’enfant et la personne visée à l’article 14 ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 5, ce qu’est un enfant handicapé;
6°  fixer, pour l’application de l’article 10, le montant maximum d’allocations à la naissance qui peut être versé pour un enfant;
7°  prévoir les règles ou modalités des versements des allocations d’aide aux familles ainsi que, pour les allocations autres que l’allocation pour enfant handicapé, les cas et les circonstances où ces versements peuvent être anticipés ou reportés;
8°  déterminer les règles que doit respecter la personne désignée par la Régie pour administrer les allocations;
9°  fixer, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur des allocations à verser, pour récupérer une allocation indûment payée;
10°  fixer le montant maximum jusqu’à concurrence duquel la Régie peut faire remise d’une allocation indûment payée;
11°  déterminer, pour l’application de l’article 23, les conditions que doit remplir un régime pour être considéré comme équivalent à celui des allocations prévues à la section II;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu de l’article 27.3.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe 7° du premier alinéa, les allocations visées aux articles 4 et 7 doivent être versées mensuellement si la personne qui a droit à ces versements demande de les recevoir par dépôt direct dans un compte qu’elle détient dans une institution financière avec laquelle le gouvernement a conclu une entente permettant un tel dépôt.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2; 1981, c. 25, a. 10; 1982, c. 58, a. 14; 1989, c. 4, a. 4; 1990, c. 37, a. 7; 1993, c. 63, a. 9.
25. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins;
2°  fixer la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation des conjoints est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s’applique pas;
3°  établir les barèmes des montants accordés au titre de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant et fixer le montant des autres allocations prévues à la section II; dans les cas de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, les montants peuvent varier selon le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation familiale, le rang de l’enfant pour lequel l’allocation concernée est demandée et, dans le cas de l’allocation familiale, l’âge de l’enfant;
4°  déterminer les cas ou les circonstances selon lesquels l’enfant et la personne visée à l’article 14 ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 5, ce qu’est un enfant handicapé;
6°  fixer, pour l’application de l’article 10, le montant maximum d’allocations à la naissance qui peut être versé pour un enfant;
7°  prévoir les règles ou modalités des versements des allocations d’aide aux familles ainsi que, pour les allocations autres que l’allocation pour enfant handicapé, les cas et les circonstances où ces versements peuvent être anticipés ou reportés;
8°  déterminer les règles que doit respecter la personne désignée par la Régie pour administrer les allocations;
9°  fixer, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur des allocations à verser, pour récupérer une allocation indûment payée;
10°  fixer le montant maximum jusqu’à concurrence duquel la Régie peut faire remise d’une allocation indûment payée;
11°  déterminer, pour l’application de l’article 23, les conditions que doit remplir un régime pour être considéré comme équivalent à celui des allocations prévues à la section II;
12°  réviser les taux de l’allocation mensuelle prévue aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 26 et en déterminer la date de prise d’effet;
13°  prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu de l’article 27.3.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe 7° du premier alinéa, les allocations visées aux articles 4 et 7 doivent être versées mensuellement si la personne qui a droit à ces versements demande de les recevoir par dépôt direct dans un compte qu’elle détient dans une institution financière avec laquelle le gouvernement a conclu une entente permettant un tel dépôt.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2; 1981, c. 25, a. 10; 1982, c. 58, a. 14; 1989, c. 4, a. 4; 1990, c. 37, a. 7.
25. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins;
2°  fixer la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation des conjoints est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s’applique pas;
3°  établir les barèmes des montants accordés au titre de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant et fixer le montant des autres allocations prévues à la section II; dans les cas de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, les montants peuvent varier selon le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation familiale, le rang de l’enfant pour lequel l’allocation concernée est demandée et, dans le cas de l’allocation familiale, l’âge de l’enfant;
4°  déterminer les cas ou les circonstances selon lesquels l’enfant et la personne visée à l’article 14 ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 5, ce qu’est un enfant handicapé;
6°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 10, le montant maximum d’allocations à la naissance qui peut être versé pour un enfant;
7°  prévoir les modalités de versements des allocations d’aide aux familles;
8°  déterminer les règles que doit respecter la personne désignée par la Régie pour administrer les allocations;
9°  fixer, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur des allocations à verser, pour récupérer une allocation indûment payée;
10°  fixer le montant maximum jusqu’à concurrence duquel la Régie peut faire remise d’une allocation indûment payée;
11°  déterminer, pour l’application de l’article 23, les conditions que doit remplir un régime pour être considéré comme équivalent à celui des allocations prévues à la section II;
12°  réviser les taux de l’allocation mensuelle prévue aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 26 et en déterminer la date de prise d’effet;
13°  prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu de l’article 27.3.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2; 1981, c. 25, a. 10; 1982, c. 58, a. 14; 1989, c. 4, a. 4.
25. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas où une personne a sa résidence principale au Québec ainsi que les circonstances dans lesquelles l’absence du Québec d’un résident du Québec ne constitue pas une interruption de résidence;
b)  déterminer les normes suivant lesquelles il est établi qu’une personne prend soin d’un enfant ou subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant;
b.1)  fixer les montants ou une méthode de fixation des montants visés à l’article 4, ceux-ci pouvant varier pour chaque enfant selon le nombre d’enfants, leur rang dans la famille ou leur âge;
c)  prescrire la façon dont une demande d’allocation doit être présentée, l’époque à laquelle une demande d’allocation est censée avoir été présentée, les renseignements qu’elle doit contenir, les documents qui doivent l’accompagner et la preuve à soumettre en l’espèce;
d)  statuer sur tout avis qui doit être donné à la Régie ou par la Régie en vertu de la présente loi;
e)  déterminer les cas dans lesquels une allocation peut être versée à un administrateur et les comptes qu’il doit rendre;
f)  prévoir la suspension du paiement d’une allocation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire;
g)  déterminer la date et les modalités de paiement de l’allocation, particulièrement lorsqu’il n’y a ni père ni mère qui se qualifient pour l’obtenir;
h)  autoriser la Régie à faire remise de toute dette visée à l’article 14, dans les cas qu’il détermine et jusqu’à concurrence des montants qu’il fixe;
i)  déterminer les conditions que doivent remplir les régimes établis par toute loi du Parlement du Canada ou la législature d’une autre province pour être considérés comme des régimes équivalents visés à l’article 23;
j)  pourvoir à l’indexation des taux des allocations visées à l’article 26;
k)  fixer la date à laquelle des changements aux taux des allocations visées à l’article 26 peuvent être apportés chaque année et la date à laquelle ces changements ont effet;
l)  définir l’expression «enfant handicapé»;
m)  déterminer les conditions exigibles du requérant ou du bénéficiaire d’une allocation pour permettre à la Régie de vérifier si un enfant est un enfant handicapé ou s’il a cessé de l’être;
n)  déterminer les cas dans lesquels le défaut d’un bénéficiaire d’une allocation de se soumettre aux conditions exigibles en vertu du paragraphe m constitue un motif pour lequel un enfant peut être déclaré avoir cessé d’être un enfant handicapé.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2; 1981, c. 25, a. 10; 1982, c. 58, a. 14.
25. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas où une personne a sa résidence principale au Québec ainsi que les circonstances dans lesquelles l’absence du Québec d’un résident du Québec ne constitue pas une interruption de résidence;
b)  déterminer les normes suivant lesquelles il est établi qu’une personne prend soin d’un enfant ou subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant;
b.1)  fixer les montants ou une méthode de fixation des montants visés à l’article 4, ceux-ci pouvant varier pour chaque enfant selon le nombre d’enfants, leur rang dans la famille ou leur âge;
c)  prescrire la façon dont une demande d’allocation doit être présentée, l’époque à laquelle une demande d’allocation est censée avoir été présentée, les renseignements qu’elle doit contenir, les documents qui doivent l’accompagner et la preuve à soumettre en l’espèce;
d)  statuer sur tout avis qui doit être donné à la Régie ou par la Régie en vertu de la présente loi;
e)  déterminer les cas dans lesquels une allocation peut être versée à un administrateur et les comptes qu’il doit rendre;
f)  prévoir la suspension du paiement d’une allocation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire;
g)  déterminer la date et les modalités de paiement de l’allocation, particulièrement lorsqu’il n’y a ni père ni mère qui se qualifient pour l’obtenir;
h)  autoriser la Régie à faire remise de toute dette visée à l’article 14, dans les cas qu’il détermine et jusqu’à concurrence des montants qu’il fixe;
i)  déterminer les conditions que doivent remplir les régimes établis par toute loi du Parlement du Canada ou la législature d’une autre province pour être considérés comme des régimes équivalents visés à l’article 23;
j)  pourvoir à l’indexation, selon le coût de la vie, des taux des allocations visées à l’article 26;
k)  fixer la date à laquelle des changements aux taux des allocations visées à l’article 26 peuvent être apportés chaque année et la date à laquelle ces changements ont effet;
l)  définir l’expression «enfant handicapé»;
m)  déterminer les conditions exigibles du requérant ou du bénéficiaire d’une allocation pour permettre à la Régie de vérifier si un enfant est un enfant handicapé ou s’il a cessé de l’être;
n)  déterminer les cas dans lesquels le défaut d’un bénéficiaire d’une allocation de se soumettre aux conditions exigibles en vertu du paragraphe m constitue un motif pour lequel un enfant peut être déclaré avoir cessé d’être un enfant handicapé.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2; 1981, c. 25, a. 10.
25. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas où une personne a sa résidence principale au Québec ainsi que les circonstances dans lesquelles l’absence du Québec d’un résident du Québec ne constitue pas une interruption de résidence;
b)  déterminer les normes suivant lesquelles il est établi qu’une personne prend soin d’un enfant ou subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant;
c)  prescrire la façon dont une demande d’allocation doit être présentée, l’époque à laquelle une demande d’allocation est censée avoir été présentée, les renseignements qu’elle doit contenir, les documents qui doivent l’accompagner et la preuve à soumettre en l’espèce;
d)  statuer sur tout avis qui doit être donné à la Régie ou par la Régie en vertu de la présente loi;
e)  déterminer les cas dans lesquels une allocation peut être versée à un administrateur et les comptes qu’il doit rendre;
f)  prévoir la suspension du paiement d’une allocation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire;
g)  déterminer la date et les modalités de paiement de l’allocation, particulièrement lorsqu’il n’y a ni père ni mère qui se qualifient pour l’obtenir;
h)  autoriser la Régie à faire remise de toute dette visée à l’article 14, dans les cas qu’il détermine et jusqu’à concurrence des montants qu’il fixe;
i)  déterminer les conditions que doivent remplir les régimes établis par toute loi du Parlement du Canada ou la législature d’une autre province pour être considérés comme des régimes équivalents visés à l’article 23;
j)  pourvoir à l’indexation, selon le coût de la vie, des taux des allocations visées à l’article 26;
k)  fixer la date à laquelle des changements aux taux des allocations visées à l’article 26 peuvent être apportés chaque année et la date à laquelle ces changements ont effet;
l)  définir l’expression «enfant handicapé»;
m)  déterminer les conditions exigibles du requérant ou du bénéficiaire d’une allocation pour permettre à la Régie de vérifier si un enfant est un enfant handicapé ou s’il a cessé de l’être;
n)  déterminer les cas dans lesquels le défaut d’un bénéficiaire d’une allocation de se soumettre aux conditions exigibles en vertu du paragraphe m constitue un motif pour lequel un enfant peut être déclaré avoir cessé d’être un enfant handicapé.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6; 1979, c. 60, a. 2.
25. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas où une personne a sa résidence principale au Québec ainsi que les circonstances dans lesquelles l’absence du Québec d’un résident du Québec ne constitue pas une interruption de résidence;
b)  déterminer les normes suivant lesquelles il est établi qu’une personne prend soin d’un enfant ou subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant;
c)  prescrire la façon dont une demande d’allocation doit être présentée, l’époque à laquelle une demande d’allocation est censée avoir été présentée, les renseignements qu’elle doit contenir, les documents qui doivent l’accompagner et la preuve à soumettre en l’espèce;
d)  statuer sur tout avis qui doit être donné à la Régie ou par la Régie en vertu de la présente loi;
e)  déterminer les cas dans lesquels une allocation peut être versée à un administrateur et les comptes qu’il doit rendre;
f)  prévoir la suspension du paiement d’une allocation pendant une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire;
g)  déterminer la date et les modalités de paiement de l’allocation, particulièrement lorsqu’il n’y a ni père ni mère qui se qualifient pour l’obtenir;
h)  autoriser la Régie à faire remise de toute dette visée à l’article 14, dans les cas qu’il détermine et jusqu’à concurrence des montants qu’il fixe;
i)  déterminer les conditions que doivent remplir les régimes établis par toute loi du Parlement du Canada ou la législature d’une autre province pour être considérés comme des régimes équivalents visés à l’article 23;
j)  pourvoir à l’indexation, selon le coût de la vie, des taux des allocations visées à l’article 26;
k)  fixer la date à laquelle des changements aux taux des allocations visées à l’article 26 peuvent être apportés chaque année et la date à laquelle ces changements ont effet.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6.