A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
18. La demande de révision doit être faite dans les 90 jours de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision dont il demande la révision. La Régie peut cependant permettre au demandeur de présenter sa demande de révision après ce délai si celui-ci démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1973, c. 36, a. 15; 1997, c. 43, a. 29.
18. Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite sur la formule prescrite par la Régie, dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision. La Régie peut permettre au plaignant de se pourvoir en révision après ce délai si celui-ci démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1973, c. 36, a. 15.