A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
16.2. Une allocation accordée par la Régie qui n’a pas été payée à la personne qui y a droit pour un motif imputable à cette dernière, notamment lorsqu’elle n’a pas fait connaître sa dernière adresse ou lorsqu’elle n’a pas encaissé le chèque qu’elle a reçu, se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois au cours duquel le paiement aurait dû être effectué.
Toutefois, lorsque le chèque d’allocation a été émis après le mois au cours duquel il aurait dû l’être, la prescription de cinq ans se calcule à compter de la date de l’avis de la décision qui conclut à l’existence du droit à l’allocation.
1989, c. 4, a. 2.