A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
16. Une personne qui reçoit une allocation à laquelle elle n’a pas droit, ou qui ne l’utilise pas pour le bien-être de l’enfant et de sa famille, doit la rembourser.
Toutefois, dans le cas où une autre personne aurait dû recevoir cette allocation, le versement de celle-ci demeure valablement fait si elle a été utilisée pour le bien-être de l’enfant et pour celui de sa famille.
1977, c. 45, a. 2; 1986, c. 103, a. 6; 1989, c. 4, a. 2.
16. Le paiement mensuel d’une allocation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois au cours duquel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une allocation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
1977, c. 45, a. 2; 1986, c. 103, a. 6.
16. Le paiement mensuel d’une allocation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois au cours duquel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une allocation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
Le délai de cinq ans prévu au premier alinéa court à compter du 1er janvier 1977 à l’égard des allocations payables avant cette date.
1977, c. 45, a. 2.