A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
15. Lorsqu’une famille cesse d’avoir droit à une allocation ou lorsque la personne qui la reçoit n’a pas droit d’en recevoir le paiement, cette dernière doit, avec diligence, en aviser par écrit la Régie.
1974, c. 58, a. 3; 1989, c. 4, a. 2.
15. Lorsque, en vertu d’une décision de la Régie ou à la suite d’une révision ou d’un appel, est désignée pour recevoir l’allocation une personne autre que celle qui la recevait auparavant, les versements antérieurs demeurent valablement faits s’ils ont été utilisés pour le bien-être de l’enfant et de la famille.
1974, c. 58, a. 3.