A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
13. Aucune allocation n’est accordée pour un mois qui précède de plus de 11 mois celui où la demande d’allocation est faite, à l’exception toutefois de l’allocation à la naissance payable en vertu de l’article 8 dans le cas de l’adoption d’un enfant.
Une modification au montant de l’allocation familiale, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation à la naissance a effet à compter du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel survient, dans la famille concernée, l’événement qui y donne lieu.
1973, c. 36, a. 12; 1989, c. 4, a. 2.
13. Toute personne qui cesse d’avoir droit à une allocation à l’égard d’un enfant doit en donner avis écrit à la Régie sans délai.
1973, c. 36, a. 12.