A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
12. L’allocation à la naissance n’est accordée que si la personne qui prend soin de l’enfant ou subvient à ses besoins, ou le conjoint de cette personne, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Aucune allocation à la naissance n’est payable pour un enfant placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1974, c. 58, a. 2; 1986, c. 103, a. 4; 1989, c. 4, a. 2; 1992, c. 21, a. 86; 1994, c. 23, a. 23.
12. L’allocation à la naissance n’est accordée que si la personne qui prend soin de l’enfant ou subvient à ses besoins, ou le conjoint de cette personne, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Aucune allocation à la naissance n’est payable pour un enfant placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1974, c. 58, a. 2; 1986, c. 103, a. 4; 1989, c. 4, a. 2; 1992, c. 21, a. 86.
12. L’allocation à la naissance n’est accordée que si la personne qui prend soin de l’enfant ou subvient à ses besoins, ou le conjoint de cette personne, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Aucune allocation à la naissance n’est payable pour un enfant placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1974, c. 58, a. 2; 1986, c. 103, a. 4; 1989, c. 4, a. 2.
12. Nonobstant l’article 11 de la présente loi et l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), l’allocation est cessible dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) lorsque l’aide fournie est pour des besoins autres que des besoins spéciaux au sens de cette loi.
Une cession faite en vertu du présent article ne peut comprendre plus de deux versements mensuels consécutifs d’allocations et, lorsqu’elle a été consentie, ne peut être consentie de nouveau avant l’expiration d’une période de douze mois.
1974, c. 58, a. 2; 1986, c. 103, a. 4.
12. Nonobstant l’article 11, l’allocation est cessible dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) lorsque l’aide fournie est pour des besoins autres que des besoins spéciaux au sens de cette loi.
Une cession faite en vertu du présent article ne peut comprendre plus de deux versements mensuels consécutifs d’allocations et, lorsqu’elle a été consentie, ne peut être consentie de nouveau avant l’expiration d’une période de douze mois.
1974, c. 58, a. 2.