A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
11.1. La famille qui n’a eu droit qu’à un ou deux versements trimestriels d’allocation à la naissance pour un enfant de troisième rang ou de rang suivant placé pour adoption, parce qu’il a atteint l’âge de cinq ans, a droit à l’allocation prévue à l’article 8.1, pourvu que cet enfant occupe le troisième rang ou un rang suivant le jour du premier anniversaire du jugement d’adoption et que la famille ait droit à son égard à l’allocation familiale pour le mois de cet anniversaire ou le mois précédent. Cette allocation est toutefois, dans le cas de la famille qui a reçu deux versements trimestriels, réduite au montant que représente la différence entre la somme des allocations prévues aux articles 8 et 8.1 et celle des allocations trimestrielles qu’elle a déjà reçues.
Cette allocation est payable en un seul versement effectué au cours du mois qui suit celui de la date anniversaire en cause.
1993, c. 63, a. 8.