A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
11. La famille qui n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel d’allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, pour l’une des raisons suivantes:
1°  cet enfant est décédé au cours du premier mois du trimestre;
2°  il est devenu le premier enfant de la famille en raison du décès d’un autre enfant de la famille au cours du même mois;
3°  il est devenu le premier ou le deuxième enfant de la famille pour un motif autre que le décès d’un enfant;
4°  s’agissant d’un enfant placé pour adoption, il a atteint l’âge de cinq ans,
a droit à l’allocation prévue à l’article 8, diminuée de l’allocation trimestrielle qu’elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu cette allocation ait sa résidence principale au Québec le dernier mois du trimestre en cause.
Cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit celui du décès ou du changement de rang de l’enfant ou, s’il s’agit d’un enfant placé pour adoption, qui suit celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé; toutefois, dans le cas d’un enfant placé pour adoption qui atteint l’âge de cinq ans, elle est versée le mois qui suit celui où il atteint cet âge ou qui suit celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé s’il l’est après que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 6; 1993, c. 63, a. 7.
11. La famille qui n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel d’allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, soit en raison du décès de cet enfant, soit parce qu’il a changé de rang pour devenir premier ou deuxième enfant de la famille, a droit à l’allocation prévue à l’article 8, diminuée de l’allocation trimestrielle qu’elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu l’allocation trimestrielle ait sa résidence principale au Québec le premier mois qui suit la fin du trimestre en cause.
Toutefois, cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit, selon le cas, celui du décès de l’enfant, celui de son changement de rang ou, s’il s’agit du changement de rang d’un enfant placé pour adoption, celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 6.
11. La famille qui n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel d’allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, soit en raison du décès de cet enfant, soit parce qu’il a changé de rang pour devenir premier ou deuxième enfant de la famille, a droit à l’allocation prévue à l’article 8 pour un enfant de premier ou de deuxième rang, diminuée de l’allocation trimestrielle qu’elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu l’allocation trimestrielle ait sa résidence principale au Québec le premier mois qui suit la fin du trimestre en cause.
Toutefois, cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit, selon le cas, celui du décès de l’enfant, celui de son changement de rang ou, s’il s’agit du changement de rang d’un enfant placé pour adoption, celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2; 1989, c. 4, a. 2.
11. L’allocation n’entre pas dans le patrimoine de la personne qui la reçoit; sauf pour l’application de l’article 13 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), elle est incessible et insaisissable. Elle doit être utilisée dans tous les cas pour le bien-être de l’enfant et de la famille.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2.