A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
10. Le montant maximum d’allocations à la naissance pouvant être versées pour un enfant est fixé par règlement.
1973, c. 36, a. 10; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 5.
10. Les allocations à la naissance continuent d’être versées ou sont accordées de nouveau, selon le cas, à l’égard d’un enfant:
1°  qui, ayant déjà donné droit à une telle allocation, devient par adoption le premier ou le deuxième enfant d’une nouvelle famille, pourvu qu’aucun des conjoints de cette famille n’ait déjà été membre d’une famille à laquelle l’enfant a déjà appartenu;
2°  qui, alors qu’il était le premier ou le deuxième enfant de sa famille, devient, dans cette dernière ou dans une autre famille, le troisième enfant ou un enfant de rang suivant;
3°  qui, alors qu’il était, dans sa famille, le troisième enfant ou un enfant de rang suivant, devient, dans une autre famille, un enfant d’un tel rang.
Le montant maximum d’allocations à la naissance pouvant être versées pour un enfant est fixé par règlement.
1973, c. 36, a. 10; 1989, c. 4, a. 2.
10. Toute modification au montant de l’allocation s’applique à compter du mois suivant le fait qui donne lieu à cette modification.
1973, c. 36, a. 10.