A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
9. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui est membre d’une communauté religieuse en état de subvenir aux besoins de ses membres ou qui est bénéficiaire d’une prestation accordée en vertu de la Loi de l’assistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216).
1969, c. 63, a. 9; 1978, c. 71, a. 2.
9. Lorsque l’aide sociale accordée à une famille ou personne seule en vertu de l’article 8 n’est pas suffisante pour éviter qu’elle soit privée de moyens de subsistance ou qu’elle se trouve dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au dénuement total, le ministre lui accorde l’aide sociale pour combler ses besoins ordinaires et spéciaux et peut lui proposer un plan de relèvement.
À défaut par cette famille ou personne seule d’accepter le plan qui lui est ainsi proposé, le ministre peut refuser de lui accorder l’aide sociale ou réduire les bénéfices qu’il lui aurait autrement accordés.
1969, c. 63, a. 9.