A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
8. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui, au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), a perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une famille dont un adulte a perdu son emploi dans les mêmes circonstances.
Est considéré avoir perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’adulte qui, pour ce motif, ne pourrait être ou n’a pas été déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage.
L’aide peut être accordée à partir du moment ou la personne seule ou l’adulte d’une famille pourrait être déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada aux prestations visées au deuxième alinéa ou plus tôt lorsque le ministre peut conclure que le conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé selon les critères déterminés par règlement.
Toutefois, l’aide qui était déjà versée à cette personne seule ou à cette famille et qui se serait poursuivie même si l’adulte avait conservé son emploi, peut continuer de lui être versée dans la même mesure et aux mêmes conditions.
1969, c. 63, a. 8; 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 27, a. 12.
8. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui, au sens de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48), a perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une famille dont un adulte a perdu son emploi dans les mêmes circonstances.
Est considéré avoir perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’adulte qui, pour ce motif, ne pourrait être ou n’a pas été déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.
L’aide peut être accordée à partir du moment ou la personne seule ou l’adulte d’une famille pourrait être déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada aux prestations visées au deuxième alinéa ou plus tôt lorsque le ministre peut conclure que le conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé selon les critères déterminés par règlement.
Toutefois, l’aide qui était déjà versée à cette personne seule ou à cette famille et qui se serait poursuivie même si l’adulte avait conservé son emploi, peut continuer de lui être versée dans la même mesure et aux mêmes conditions.
1969, c. 63, a. 8; 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 27, a. 12.
8. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui, au sens de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48), a perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une famille dont un adulte a perdu son emploi dans les mêmes circonstances.
Est considéré avoir perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’adulte qui, pour ce motif, ne pourrait être ou n’a pas été déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.
Toutefois, l’aide qui était déjà versée à cette personne seule ou à cette famille et qui se serait poursuivie même si l’adulte avait conservé son emploi, peut continuer de lui être versée dans la même mesure et aux mêmes conditions.
1969, c. 63, a. 8; 1978, c. 71, a. 2.
8. L’aide sociale comble les besoins spéciaux d’une famille ou personne seule qui n’est pas privée de moyens de subsistance, lorsque cette aide est nécessaire pour éviter qu’elle n’en soit privée ou qu’elle ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au dénuement total.
1969, c. 63, a. 8.