A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
37.1. (Abrogé).
1981, c. 25, a. 5; 1984, c. 27, a. 17.
37.1. Sont confidentiels, tous les renseignements relatifs à un requérant, à un bénéficiaire ou à un membre de leur famille et qui ont été obtenus pour l’application de la présente loi ou d’un règlement.
Toutefois, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions que ce dernier détermine, fournir, sur demande écrite, à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, des renseignements relatifs aux nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale d’un requérant, d’un bénéficiaire ou d’un membre de leur famille ainsi que le montant et la nature des prestations qui leur sont accordées.
1981, c. 25, a. 5.