A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
37. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le ministre peut obtenir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement tout renseignement qu’il estime nécessaire sur les prestations, de quelque nature qu’elles soient, que ce ministère ou organisme a versées, verse ou serait autorisé à verser à toute personne qui reçoit ou demande l’aide sociale.
1969, c. 63, a. 51; 1986, c. 95, a. 13.
37. Nonobstant toute autre loi, le ministre peut obtenir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement tout renseignement qu’il estime nécessaire sur les prestations, de quelque nature qu’elles soient, que ce ministère ou organisme a versées, verse ou serait autorisé à verser à toute personne qui reçoit ou demande l’aide sociale.
1969, c. 63, a. 51.