A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
36. Les fonctionnaires et employés du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert, pour lui faciliter l’accès aux bénéfices d’aide sociale auxquels elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’aide sociale ou de révision ou d’une déclaration d’appel prévue par la présente loi.
Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à l’article 35.
1969, c. 63, a. 50; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
36. Les fonctionnaires et employés du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert, pour lui faciliter l’accès aux bénéfices d’aide sociale auxquels elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’aide sociale ou de révision ou d’une déclaration d’appel prévue par la présente loi.
Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à l’article 35.
1969, c. 63, a. 50; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35.
36. Les fonctionnaires et employés du ministère des affaires sociales doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert, pour lui faciliter l’accès aux bénéfices d’aide sociale auxquels elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’aide sociale ou de révision ou d’une déclaration d’appel prévue par la présente loi.
Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à l’article 35.
1969, c. 63, a. 50; 1970, c. 42, a. 17.