A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens que possède une famille ou une personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant ainsi que la mesure dans laquelle les biens visés dans l’article 23 comptent dans la détermination de cette valeur, si la présomption de cet article n’est pas renversée;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)   la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; dans la détermination de l’aide, il peut être tenu compte de l’âge, de l’aptitude au travail d’une personne seule ou des membres d’une famille sans enfant à charge ou n’en ayant pas eu qui soit décédé, ainsi que du fait qu’une famille ou une personne seule vit chez un parent ou un enfant;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent l’être, les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués ainsi que les conditions d’admissibilité à l’aide sociale à ce titre;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’une personne seule ou d’un adulte membre d’une famille rend cette personne seule ou cette famille admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les conditions et la mesure dans lesquelles l’aide sociale est refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus par l’article 12, en tenant compte de l’âge, de l’aptitude au travail, du fait qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille ou du fait qu’il y a déjà eu refus ou abandon, sans raison suffisante, d’un emploi que l’adulte pourrait remplir ou continuer de remplir;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les formalités de révision et les conditions auxquelles l’aide sociale est rétablie en attendant la décision suite à une demande de révision;
s)  le mode de remboursement de l’aide sociale, le montant minimum des versements réclamés, les conditions, cas et circonstances dans lesquels ce montant est augmenté et l’époque à laquelle le remboursement commence;
s.1)  les conditions dans lesquelles un intérêt est exigé sur un remboursement, le taux de cet intérêt et la somme à laquelle il s’applique;
s.2)  les cas et circonstances dans lesquels une personne seule ou une famille est dispensée d’un remboursement du capital ou de l’intérêt;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux inuit et aux indiens;
w)  la définition du mot «ménage» pour les fins de la présente loi;
x)  les cas où un enfant doit être considéré ne pas dépendre d’un adulte pour sa subsistance;
y)  les cas où un enfant est considéré comme dépendant d’un adulte autre que le père ou la mère pour assurer sa subsistance;
z)  les critères selon lesquels le ministre peut conclure qu’un conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé;
z.1)  la fixation de la période de temps visée à l’article 13.3.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48; 1978, c. 71, a. 8; 1981, c. 12, a. 43; 1981, c. 25, a. 3; 1984, c. 27, a. 16.
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens que possède une famille ou une personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant ainsi que la mesure dans laquelle les biens visés dans l’article 23 comptent dans la détermination de cette valeur, si la présomption de cet article n’est pas renversée;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)   la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; dans la détermination de l’aide, il peut être tenu compte de l’âge, de l’aptitude au travail d’une personne seule ou des membres d’une famille sans enfant à charge ou n’en ayant pas eu qui soit décédé, ainsi que du fait qu’une famille ou une personne seule vit chez un parent ou un enfant;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent l’être, les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués ainsi que les conditions d’admissibilité à l’aide sociale à ce titre;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’une personne seule ou d’un adulte membre d’une famille rend cette personne seule ou cette famille admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les conditions et la mesure dans lesquelles l’aide sociale est refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus par l’article 12, en tenant compte de l’âge, de l’aptitude au travail, du fait qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille ou du fait qu’il y a déjà eu refus ou abandon, sans raison suffisante, d’un emploi que l’adulte pourrait remplir ou continuer de remplir;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  abrogé;
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les formalités de révision et les conditions auxquelles l’aide sociale est rétablie en attendant la décision suite à une demande de révision;
s)  le mode de remboursement de l’aide sociale, le montant minimum des versements réclamés, les conditions, cas et circonstances dans lesquels ce montant est augmenté et l’époque à laquelle le remboursement commence;
s.1)  les conditions dans lesquelles un intérêt est exigé sur un remboursement, le taux de cet intérêt et la somme à laquelle il s’applique;
s.2)  les cas et circonstances dans lesquels une personne seule ou une famille est dispensée d’un remboursement du capital ou de l’intérêt;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens;
w)  la définition du mot «ménage» pour les fins de la présente loi.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48; 1978, c. 71, a. 8; 1981, c. 12, a. 43; 1981, c. 25, a. 3.
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens que possède une famille ou une personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant ainsi que la mesure dans laquelle les biens visés dans l’article 23 comptent dans la détermination de cette valeur, si la présomption de cet article n’est pas renversée;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)   la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; dans la détermination de l’aide, il peut être tenu compte de l’âge, de l’aptitude au travail d’une personne seule ou des membres d’une famille sans enfant à charge ou n’en ayant pas eu qui soit décédé, ainsi que du fait qu’une famille ou une personne seule vit chez un parent ou un enfant;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent être comblés ainsi que les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’une personne seule ou d’un adulte membre d’une famille rend cette personne seule ou cette famille admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les conditions et la mesure dans laquelle l’aide sociale est refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus par l’article 12, en tenant compte de l’âge, de l’aptitude au travail, du fait qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille ou du fait qu’il y a déjà eu refus ou abandon, sans raison suffisante, d’un emploi que l’adulte pourrait remplir ou continuer de remplir;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  abrogé;
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les formalités de révision et les conditions auxquelles l’aide sociale est rétablie en attendant la décision suite à une demande de révision;
s)  le mode de remboursement de l’aide sociale, le montant minimum des versements réclamés, les conditions, cas et circonstances dans lesquels ce montant est augmenté et l’époque à laquelle le remboursement commence;
s.1)  les conditions dans lesquelles un intérêt est exigé sur un remboursement, le taux de cet intérêt et la somme à laquelle il s’applique;
s.2)  les cas et circonstances dans lesquels une personne seule ou une famille est dispensée d’un remboursement du capital ou de l’intérêt;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens;
w)  la définition du mot «ménage» pour les fins de la présente loi.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48; 1978, c. 71, a. 8; 1981 c, 12, a. 43.
Sauf à l’égard des causes pendantes le 30 novembre 1978, la modification apportée au paragraphe e de l’article 31 de la présente loi par l’article 8 du chapitre 71 des lois de 1978 a effet à compter du 12 décembre 1969. (1978, c. 71, a. 9).
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens dont dispose une famille ou personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)   la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; dans la détermination de l’aide, il peut être tenu compte de l’âge, de l’aptitude au travail d’une personne seule ou des membres d’une famille sans enfant à charge ou n’en ayant pas eu qui soit décédé, ainsi que du fait qu’une famille ou une personne seule vit chez un parent ou un enfant;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent être comblés ainsi que les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’une personne seule ou d’un adulte membre d’une famille rend cette personne seule ou cette famille admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les modalités suivant lesquelles l’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus à l’article 12;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  abrogé;
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les modalités de révision des décisions rendues à l’occasion des demandes d’aide sociale;
s)  les modalités des remboursements qui peuvent être exigés, en vertu de la présente loi, de toute personne qui a bénéficié de l’aide sociale;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens;
w)  la définition du mot «ménage» pour les fins de la présente loi.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48; 1978, c. 71, a. 8.
Sauf à l’égard des causes pendantes le 30 novembre 1978, la modification apportée au paragraphe e de l’article 31 de la présente loi par l’article 8 du chapitre 71 des lois de 1978 a effet à compter du 12 décembre 1969. (1978, c. 71, a. 9).
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens dont dispose une famille ou personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)  la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent être comblés ainsi que les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’un chef de famille ou d’une personne seule rend cette famille ou personne admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les modalités suivant lesquelles l’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus à l’article 12;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  les cas dans lesquels le ministre peut reconnaître comme chef de famille un membre autre que celui qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille;
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les modalités de révision des décisions rendues à l’occasion des demandes d’aide sociale;
s)  les modalités des remboursements qui peuvent être exigés, en vertu de la présente loi, de toute personne qui a bénéficié de l’aide sociale;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens;
w)  la définition des expressions «moyens de subsistance», «emploi régulier» et «emploi saisonnier», pour les fins de la présente loi.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48.