A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
21. Le ministre peut garantir le remboursement total ou partiel, en principal et intérêts, de tout prêt fait en faveur d’une personne qui a droit de recevoir l’aide sociale, jusqu’à concurrence des montants qu’elle a ainsi droit de recevoir.
1969, c. 63, a. 21.