A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
13.3. Une personne seule qui peut devenir admissible à des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage à la suite d’une cessation de travail, ou une famille dont un adulte est dans la même situation, ne peut recevoir l’aide sociale à compter de cette cessation jusqu’à l’expiration de la période déterminée par règlement, sauf lorsque cette aide est nécessaire pour éviter que cette personne seule ou cette famille ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour la santé ou risque de la conduire au dénuement total.
Toutefois, l’aide sociale peut être accordée pendant la période visée au premier alinéa, dans la mesure où une personne seule ou une famille y demeurait admissible en tenant compte des prestations d’assurance-chômage dues pour cette période.
1984, c. 27, a. 14.