A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
13.1. Lorsque l’aide sociale est versée au créancier d’une pension alimentaire avant ou après qu’une telle pension lui ait été accordée par jugement, le ministre est, de plein droit, jusqu’à concurrence de l’aide qu’il verse et des montants dus par le débiteur, subrogé aux droits du créancier à moins que celui-ci ne choisisse d’exercer lui-même son recours.
Le ministre peut, pour exercer cette subrogation, utiliser toute procédure que le créancier aurait pu lui-même utiliser.
Lorsque le montant de la pension alimentaire est supérieur à celui de l’aide, le créancier peut, par écrit, donner mandat au ministre, s’il est subrogé, de percevoir pour lui l’excédent.
1980, c. 21, a. 18; 1981, c. 12, a. 40.
13.1. Lorsque l’aide sociale est versée au créancier d’une pension alimentaire accordée par jugement, le ministre est, de plein droit, jusqu’à concurrence de l’aide qu’il verse et des montants dus par le débiteur, subrogé aux droits du créancier à moins que celui-ci ne choisisse d’exercer lui-même son recours.
Le ministre peut, pour exercer cette subrogation, utiliser toute procédure que le créancier aurait pu lui-même utiliser.
Lorsque le montant de la pension alimentaire est supérieur à celui de l’aide, le créancier peut, par écrit, donner mandat au ministre, s’il est subrogé, de percevoir pour lui l’excédent.
1980, c. 21, a. 18.