A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
11.4. (Abrogé).
1984, c. 5, a. 2; 1985, c. 6, a. 484.
11.4. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’applique au bénéficiaire qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné.
Pour l’application de cette loi:
1°  le bénéficiaire est réputé être un travailleur rémunéré;
2°  les indemnités dues à ce travailleur sont calculées sur la base de son revenu hebdomadaire moyen estimé en tenant compte des revenus qu’il aurait gagnés au moment de l’accident si, à ce moment, il avait exercé l’emploi qu’il occupait avant de devenir bénéficiaire de l’aide sociale; toutefois, si le revenu hebdomadaire moyen ne peut être ainsi établi, la Commission de la santé et de la sécurité du travail le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances;
3°  le gouvernement est réputé être l’employeur de ce travailleur aux fins du paiement des cotisations.
1984, c. 5, a. 2.