A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
11. Le ministre peut proposer un plan de relèvement à une famille ou à une personne seule qui reçoit l’aide sociale ou en fait la demande.
Ce plan de relèvement peut notamment comprendre la participation d’une personne seule ou d’un membre d’une famille à un programme d’activités de travail ou de formation établi en vue de développer l’aptitude des bénéficiaires à occuper un emploi.
Les critères d’admissibilité à un tel programme peuvent tenir compte de l’âge du bénéficiaire.
1969, c. 63, a. 11 (partie); 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 5, a. 1; 1984, c. 47, a. 2.
11. Le ministre peut proposer un plan de relèvement à une famille ou à une personne seule qui reçoit l’aide sociale ou en fait la demande.
Ce plan de relèvement peut notamment comprendre la participation d’une personne seule ou d’un membre d’une famille à un programme d’activités de travail ou de formation établi par le ministre en vue de développer l’aptitude des bénéficiaires à occuper un emploi.
Les critères d’admissibilité à un tel programme peuvent tenir compte de l’âge du bénéficiaire.
1969, c. 63, a. 11 (partie); 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 5, a. 1.
11. Le ministre peut proposer un plan de relèvement à une famille ou à une personne seule qui reçoit l’aide sociale ou en fait la demande.
1969, c. 63, a. 11 (partie); 1978, c. 71, a. 2.
11. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne qui est membre d’une communauté religieuse en état de subvenir à la subsistance de ses membres.
1969, c. 63, a. 11 (partie).