A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
10. Une famille ou une personne seule à qui l’aide sociale a été accordée peut continuer à recevoir cette aide après qu’elle a retrouvé des revenus suffisants pour combler ses besoins, dans le but d’assurer la réadaptation complète et permanente de cette famille ou personne seule conformément aux règlements.
1969, c. 63, a. 10; 1978, c. 71, a. 2; 1981, c. 12, a. 38.
10. Une famille ou une personne seule à qui l’aide sociale a été accordée peut continuer à recevoir cette aide après qu’elle a retrouvé des revenus suffisants pour combler ses besoins, dans le but d’assurer la réadaptation complète et permanente de cette famille ou personne seule.
1969, c. 63, a. 10; 1978, c. 71, a. 2.
10. Une famille ou personne seule à qui l’aide sociale a été accordée en vertu de l’article 6 peut continuer à recevoir cette aide après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, si cette aide est nécessaire pour assurer la réadaptation complète et permanente du chef de cette famille ou de cette personne seule, suivant le cas.
1969, c. 63, a. 10.