A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le conjoint survivant ainsi qu’un enfant à leur charge, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi qu’un enfant à sa charge, les conjoints sans enfant à charge ou une personne célibataire ainsi qu’un enfant à sa charge;
c)  «adulte» : une personne seule ou dans le cas d’une famille, le ou les membres de cette famille autres qu’un enfant à charge;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : un enfant non marié âgé de moins de 18 ans ou, s’il a 18 ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement et qui dépend, pour sa subsistance, de son père ou de sa mère ou, dans les cas prévus par règlement, d’un autre adulte;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52; 1978, c. 71, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 27, a. 11.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le conjoint survivant ainsi qu’un enfant à leur charge, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi qu’un enfant à sa charge, les conjoints sans enfant à charge ou une personne célibataire ainsi qu’un enfant à sa charge;
c)  «adulte» : une personne seule ou dans le cas d’une famille, le ou les membres de cette famille autres qu’un enfant à charge;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement, et qui dépend d’un adulte pour sa subsistance;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52; 1978, c. 71, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le conjoint survivant ainsi qu’un enfant à leur charge, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi qu’un enfant à sa charge, les conjoints sans enfant à charge ou une personne célibataire ainsi qu’un enfant à sa charge;
c)  «adulte» : une personne seule ou dans le cas d’une famille, le ou les membres de cette famille autres qu’un enfant à charge;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement, et qui dépend d’un adulte pour sa subsistance;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52; 1978, c. 71, a. 1; 1981, c. 9, a. 35.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le conjoint survivant ainsi qu’un enfant à leur charge, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi qu’un enfant à sa charge, les conjoints sans enfant à charge ou une personne célibataire ainsi qu’un enfant à sa charge;
c)  «adulte» : une personne seule ou dans le cas d’une famille, le ou les membres de cette famille autres qu’un enfant à charge;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement, et qui dépend d’un adulte pour sa subsistance;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52; 1978, c. 71, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le survivant ainsi que tout enfant à leur charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi que tout enfant à sa charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, les conjoints sans enfant, tout homme ou femme célibataire et tout enfant à sa charge;
c)  «chef de famille» : le membre de la famille qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement, et qui dépend du chef de famille pour sa subsistance;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52.