A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
94. Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure des ententes relatives à l’aide juridique avec tout autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ou avec toute autre autorité qui, à l’extérieur du Québec, est responsable de l’attribution de l’aide juridique.
Le ministre peut également, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes, des ententes relatives au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces ententes.
1972, c. 14, a. 97; 1996, c. 23, a. 51.
94. Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.
1972, c. 14, a. 97.