A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
90. La Commission peut provisoirement fournir directement les services d’aide juridique dans une région jusqu’à ce qu’un centre régional ait été constitué et soit en mesure de fournir lui-même ces services.
Dans le cas visé au présent article, la Commission exerce les pouvoirs dévolus à un centre régional, elle en assume les fonctions et en remplit les devoirs.
À cette fin, la Commission nomme un avocat qui exerce les fonctions dévolues par la présente loi au directeur général d’un centre régional.
1972, c. 15, a. 3; 1996, c. 23, a. 52.
90. La Commission peut provisoirement fournir directement les services d’aide juridique dans une région jusqu’à ce qu’une corporation régionale ait été constituée et soit en mesure de fournir elle-même ces services.
Dans le cas visé au présent article, la Commission exerce les pouvoirs dévolus à une corporation régionale, elle en assume les fonctions et en remplit les devoirs.
À cette fin, la Commission nomme un avocat qui exerce les fonctions dévolues par la présente loi au directeur général d’une corporation régionale.
1972, c. 15, a. 3.