A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
89. Les employés permanents de tout organisme d’assistance judiciaire établi en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) et les employés d’une section du Barreau chargés exclusivement de s’occuper de l’assistance judiciaire, qui sont en fonction le 5 septembre 1972, ont droit, en priorité, de devenir des employés de la Commission ou d’un centre d’aide juridique, suivant que le détermine la Commission.
Les avantages que la Commission ou les centres accorderont à ces employés ne doivent pas être moindres que ceux dont ils bénéficiaient le 21 mars 1972.
1972, c. 14, a. 89; 1996, c. 23, a. 54.
89. Les employés permanents de tout organisme d’assistance judiciaire établi en vertu de la Loi sur le Barreau et les employés d’une section du Barreau chargés exclusivement de s’occuper de l’assistance judiciaire, qui sont en fonction le 5 septembre 1972, ont droit, en priorité, de devenir des employés de la Commission ou d’une corporation d’aide juridique, suivant que le détermine la Commission.
Les avantages que la Commission ou les corporations accorderont à ces employés ne doivent pas être moindres que ceux dont ils bénéficiaient le 21 mars 1972.
1972, c. 14, a. 89.