A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
88. Sous réserve de l’article 89, tout centre régional ayant compétence sur la totalité ou une partie de l’île de Montréal, et que la Commission désigne à cette fin, succède, à compter de la date que la Commission détermine, au Bureau d’assistance judiciaire du Barreau de Montréal et il en acquiert les droits et en assume les obligations à la date indiquée.
1972, c. 14, a. 88; 1996, c. 23, a. 52.
88. Sous réserve de l’article 89, toute corporation régionale ayant compétence sur la totalité ou une partie de l’île de Montréal, et que la Commission désigne à cette fin, succède, à compter de la date que la Commission détermine, au Bureau d’assistance judiciaire du Barreau de Montréal et elle en acquiert les droits et en assume les obligations à la date indiquée.
1972, c. 14, a. 88.