A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse les déboursés et les droits dont elle assume le paiement au fonds consolidé du revenu. La partie de ces déboursés et de ces droits relative au coût des biens et services que finance le fonds des registres du ministère de la Justice ou le Fonds d’information sur le territoire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est portée au crédit de l’un ou l’autre de ces fonds, selon le cas.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 42; 2011, c. 18, a. 101; 2013, c. 16, a. 43.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse les déboursés et les droits dont elle assume le paiement au fonds consolidé du revenu. La partie de ces déboursés et de ces droits relative au coût des biens et services que finance le fonds des registres du ministère de la Justice ou le volet foncier du Fonds d’information sur le territoire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est portée au crédit de ce fonds ou, selon le cas, de ce volet.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 42; 2011, c. 18, a. 101.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice et au volet foncier du Fonds d’information sur le territoire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune les sommes relatives au coût des biens et services que chacun de ces fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 42.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice et au fonds d’information foncière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune les sommes relatives au coût des biens et services que chacun de ces fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice et au fonds d’information foncière du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs les sommes relatives au coût des biens et services que chacun de ces fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99; 2003, c. 8, a. 6.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice et au fonds d’information foncière du ministère des Ressources naturelles les sommes relatives au coût des biens et services que chacun de ces fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49; 2000, c. 42, a. 99.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un officier de la publicité des droits aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice les sommes relatives au coût des biens et services que ce fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1; 1996, c. 23, a. 49.
87.2. La Commission assume le coût des déboursés de cour exigibles par le gouvernement du Québec et des droits qu’un registrateur aurait autrement perçus, et dont les bénéficiaires sont dispensés du paiement en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 5, à l’exception des honoraires visés à l’article 8.3 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1). À la fin de chaque exercice financier, elle verse au fonds des registres du ministère de la Justice les sommes relatives au coût des biens et services que ce fonds finance et, au fonds consolidé du revenu, les autres sommes.
1993, c. 28, a. 1.