A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
87.1. Un centre ne peut assumer le financement d’une action collective, si ce n’est qu’il peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.
1978, c. 8, a. 54; 1996, c. 23, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87.1. Un centre ne peut assumer le financement d’un recours collectif, si ce n’est qu’il peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.
1978, c. 8, a. 54; 1996, c. 23, a. 54.
87.1. Une corporation ne peut assumer le financement d’un recours collectif, si ce n’est qu’elle peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.
1978, c. 8, a. 54.