A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
86. Chaque centre d’aide juridique doit, chaque année, à la date fixée par règlement, transmettre à la Commission un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses, l’état des obligations assumées ou des engagements contractés, notamment en vertu de l’article 52, un estimé du coût de ses engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de l’aide financière que la Commission lui a accordée. Elle doit transmettre une copie de ce rapport au ministre de la Justice.
1972, c. 14, a. 86; 1979, c. 32, a. 14; 1996, c. 23, a. 47, a. 54.
86. Chaque corporation d’aide juridique doit, chaque année, à la date fixée par règlement, transmettre à la Commission un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses, l’état des obligations assumées ou des engagements contractés en vertu de l’article 52, un estimé du coût de ses engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de l’aide financière que la Commission lui a accordée. Elle doit transmettre une copie de ce rapport au ministre de la Justice.
1972, c. 14, a. 86; 1979, c. 32, a. 14.
86. Chaque corporation d’aide juridique doit, chaque année, à la date fixée par règlement, transmettre à la Commission un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses, un estimé du coût de ses engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de l’aide financière que la Commission lui a accordée, et en transmettre une copie au ministre de la justice.
1972, c. 14, a. 86.