A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
85. La Commission et les centres d’aide juridique ne peuvent faire de dépenses ou assumer des obligations dont les montants dépassent, dans un exercice financier, les sommes dont ils disposent pour cet exercice.
La Commission ne peut, au cours d’un exercice financier, prendre des engagements, autres qu’un emprunt, supérieurs au montant autorisé à cette fin par le ministre de la Justice pour cet exercice. Les centres d’aide juridique ne peuvent non plus, au cours d’un exercice financier, prendre des engagements supérieurs au montant autorisé à cette fin par la Commission pour cet exercice.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission ou un centre de s’engager pour plus d’un exercice financier lorsqu’il s’agit du bail d’un bien meuble ou immeuble, d’une convention collective ou de la rémunération et des conditions de travail des employés qui ne sont pas régis par une telle convention. Il n’a pas non plus pour effet d’empêcher la Commission de contracter un emprunt dont le terme de remboursement excède un exercice financier.
1972, c. 14, a. 85; 1979, c. 32, a. 13; 1996, c. 23, a. 46.
85. La Commission ainsi que les corporations d’aide juridique ne peuvent faire de dépenses, assumer des obligations ou contracter des engagements dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes mises à leur disposition pour l’année au cours de laquelle ces dépenses sont faites, ces obligations sont assumées ou ces engagements sont contractés.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des obligations assumées ou des engagements contractés en vertu de l’article 52.
1972, c. 14, a. 85; 1979, c. 32, a. 13.
85. La Commission ainsi que les corporations d’aide juridique ne peuvent faire de dépenses, assumer des obligations ou contracter des engagements dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes mises à leur disposition pour l’année au cours de laquelle ces dépenses sont faites, ces obligations sont assumées ou ces engagements sont contractés.
1972, c. 14, a. 85.