A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.8. Pour l’application d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), la sélection de l’avocat doit être faite, dans la mesure du possible, selon la règle de l’alternance entre, d’une part, un avocat visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 83.7 et, d’autre part, un avocat visé au deuxième alinéa de l’article 83.6 ou au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 83.7.
2010, c. 12, a. 30.