A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.22. La Commission peut convenir avec toute association d’experts des honoraires et des frais auxquels ont droit les experts qui acceptent d’agir à ce titre dans le cadre de la présente loi. Une telle convention s’applique sur tout le territoire du Québec.
À défaut de convention avec une association, tout centre régional ou tout regroupement de centres régionaux peut conclure une convention avec une association d’experts ou avec les personnes qui acceptent d’agir comme experts. Une telle convention s’applique sur tout le territoire du Québec ou dans les régions que la convention indique.
Sauf en cas d’impossibilité d’agir des experts visés par une convention, lorsqu’une convention a été conclue, un centre ne peut en aucun cas verser, pour toute expertise, des honoraires et frais supérieurs à ceux prévus dans la convention.
En l’absence d’une convention ou en cas d’impossibilité d’agir des experts visés par une convention, le directeur général fixe le montant des honoraires et des frais payables à l’expert.
2010, c. 12, a. 30.