A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.1. Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient fournis aux personnes accusées dans un procès pénal ou criminel dont le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer leur droit constitutionnel à un procès équitable, a été reconnu par une ordonnance judiciaire.
Elle doit également veiller à ce que de tels services soient offerts lorsqu’une ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat a été rendue aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), notamment en vertu des articles 486.3 et 672.24, des paragraphes 8 à 8.2 de l’article 672.5 et des articles 684 et 694.1 de ce code.
2010, c. 12, a. 30.