A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
81. (Abrogé).
1972, c. 14, a. 81; 1982, c. 36, a. 10; 1985, c. 29, a. 1; 1996, c. 23, a. 43; 1996, c. 23, a. 54; 2010, c. 12, a. 28.
81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un même mandat. Il peut également prévoir le niveau maximal des honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un même professionnel au cours d’une période que le tarif indique et au-delà duquel les honoraires versés à ce professionnel sont réduits, pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent.
La Commission et les centres sont liés par tout règlement visé au deuxième alinéa.
1972, c. 14, a. 81; 1982, c. 36, a. 10; 1985, c. 29, a. 1; 1996, c. 23, a. 43; 1996, c. 23, a. 54.
81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un même mandat. Il peut également prévoir le niveau maximal des honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un même professionel au cours d’une période que le tarif indique et au-delà duquel les honoraires versés à ce professionel sont réduits, pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent.
La Commission et les corporations sont liées par tout règlement visé au deuxième alinéa.
1972, c. 14, a. 81; 1982, c. 36, a. 10; 1985, c. 29, a. 1; 1996, c. 23, a. 43.
81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet. Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
La Commission et les corporations sont liées par tout règlement visé au deuxième alinéa.
1972, c. 14, a. 81; 1982, c. 36, a. 10; 1985, c. 29, a. 1.
81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
La Commission et les corporations sont liées par tout règlement visé au deuxième alinéa.
1972, c. 14, a. 81; 1982, c. 36, a. 10.
81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou à défaut d’une telle entente pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
La Commission et les corporations sont liées par tout règlement visé au deuxième alinéa.
1972, c. 14, a. 81.