A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
80.1. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 102; 2002, c. 31, a. 1; 2010, c. 12, a. 28.
80.1. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de son personnel et de celui des centres régionaux conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2000, c. 8, a. 102; 2002, c. 31, a. 1.
80.1. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de son personnel et de celui des centres conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2000, c. 8, a. 102.