A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère ou l’un des parents, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
a.9)  déterminer ce que comprennent les coûts de l’aide juridique pour les services prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7, fixer à quel moment le paiement de ces coûts est exigible d’une personne admissible à l’aide juridique suivant le deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée, établir dans quels cas cette personne est tenue au paiement d’intérêts et en fixer le taux et déterminer toutes autres modalités relatives au paiement de ces coûts;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu du présent chapitre, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu du présent chapitre;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  pour l’application de la présente loi, déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que d’une déclaration faite en vertu du premier alinéa de l’article 64 de même que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  pour l’application de la présente loi, établir les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  pour l’application de la présente loi, fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  pour l’application de la présente loi, édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  pour l’application de la présente loi, déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, malgré les dispositions du présent chapitre, les honoraires et les déboursés des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par le centre ou par la Commission;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
s.1)  déterminer le montant et les modalités du remboursement auquel les parties ont droit dans le cas d’un retrait de l’aide juridique en application de l’article 4.11.1;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1;
u)  déterminer les modalités et la forme de la reddition de comptes qu’un avocat ou un notaire doit, en vertu de la présente loi, accomplir auprès de la Commission à propos des honoraires et des déboursés relatifs aux services juridiques qu’il a rendus, les délais dans lesquels cette reddition de comptes doit être accomplie et les cas d’exception pour lesquels une telle reddition de comptes n’est pas requise;
v)  déterminer les règles applicables au paiement des honoraires et déboursés par la Commission, incluant la date à compter de laquelle court la prescription d’une créance relative à un relevé d’honoraires et de déboursés payable par un centre ou par la Commission en vertu de la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou de la Commission ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.9, b à b.2, h à h.3, l et q à v du premier alinéa.
Tout autre règlement dans le cadre du présent chapitre est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42; 1996, c. 23, a. 52, a. 53, a. 54; 2000, c. 8, a. 101; 2010, c. 12, a. 27; 2012, c. 20, a. 41; 2022, c. 22, a. 129.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
a.9)  déterminer ce que comprennent les coûts de l’aide juridique pour les services prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7, fixer à quel moment le paiement de ces coûts est exigible d’une personne admissible à l’aide juridique suivant le deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée, établir dans quels cas cette personne est tenue au paiement d’intérêts et en fixer le taux et déterminer toutes autres modalités relatives au paiement de ces coûts;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu du présent chapitre, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu du présent chapitre;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  pour l’application de la présente loi, déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que d’une déclaration faite en vertu du premier alinéa de l’article 64 de même que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  pour l’application de la présente loi, établir les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  pour l’application de la présente loi, fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  pour l’application de la présente loi, édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  pour l’application de la présente loi, déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, malgré les dispositions du présent chapitre, les honoraires et les déboursés des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par le centre ou par la Commission;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
s.1)  déterminer le montant et les modalités du remboursement auquel les parties ont droit dans le cas d’un retrait de l’aide juridique en application de l’article 4.11.1;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1;
u)  déterminer les modalités et la forme de la reddition de comptes qu’un avocat ou un notaire doit, en vertu de la présente loi, accomplir auprès de la Commission à propos des honoraires et des déboursés relatifs aux services juridiques qu’il a rendus, les délais dans lesquels cette reddition de comptes doit être accomplie et les cas d’exception pour lesquels une telle reddition de comptes n’est pas requise;
v)  déterminer les règles applicables au paiement des honoraires et déboursés par la Commission, incluant la date à compter de laquelle court la prescription d’une créance relative à un relevé d’honoraires et de déboursés payable par un centre ou par la Commission en vertu de la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou de la Commission ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.9, b à b.2, h à h.3, l et q à v du premier alinéa.
Tout autre règlement dans le cadre du présent chapitre est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42; 1996, c. 23, a. 52, a. 53, a. 54; 2000, c. 8, a. 101; 2010, c. 12, a. 27; 2012, c. 20, a. 41.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu du présent chapitre, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu du présent chapitre;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  pour l’application de la présente loi, déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  pour l’application de la présente loi, établir les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  pour l’application de la présente loi, fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  pour l’application de la présente loi, édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  pour l’application de la présente loi, déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, malgré les dispositions du présent chapitre, les honoraires et les déboursés des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par le centre ou par la Commission;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1;
u)  déterminer les modalités et la forme de la reddition de comptes qu’un avocat ou un notaire doit, en vertu de la présente loi, accomplir auprès de la Commission à propos des honoraires et des déboursés relatifs aux services juridiques qu’il a rendus, les délais dans lesquels cette reddition de comptes doit être accomplie et les cas d’exception pour lesquels une telle reddition de comptes n’est pas requise;
v)  déterminer les règles applicables au paiement des honoraires et déboursés par la Commission, incluant la date à compter de laquelle court la prescription d’une créance relative à un relevé d’honoraires et de déboursés payable par un centre ou par la Commission en vertu de la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou de la Commission ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.8, b à b.2, h à h.3, l et q à v du premier alinéa.
Tout autre règlement dans le cadre du présent chapitre est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42; 1996, c. 23, a. 52, a. 53, a. 54; 2000, c. 8, a. 101; 2010, c. 12, a. 27.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de la présente loi, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu de la présente loi;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  établir les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les centres;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un tel centre. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.8, b à b.2, h à h.3, l, q, r, s et t du premier alinéa.
Tout autre règlement est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42; 1996, c. 23, a. 52, a. 53, a. 54; 2000, c. 8, a. 101.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de la présente loi, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir un centre d’aide juridique et les renseignements qu’il doit fournir pour être habilité par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les centres d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu de la présente loi;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’un centre d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’il doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des centres, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’un centre régional et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des centres d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer un centre régional sur les dépenses d’un centre local d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les centres;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’un centre local ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un tel centre. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.8, b à b.2, h à h.3, l, q, r, s et t du premier alinéa.
Tout autre règlement est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42; 1996, c. 23, a. 52, a. 53, a. 54.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière, dans quel cas une personne, autre que le père ou la mère, forme, avec les enfants, une famille et désigner cette personne, prévoir dans quels cas ou quelles circonstances et, le cas échéant, à quelles conditions une personne continue de faire partie d’une famille, en devient membre ou cesse d’en faire partie et définir, pour l’application de l’article 1.2, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement;
a.1)  déterminer la période pour laquelle les revenus, les liquidités et les autres actifs sont considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et prévoir les conditions dans lesquelles a lieu cette détermination;
a.2)  déterminer, aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique, dans quels cas et, s’il y a lieu, à quelles conditions et dans quelle mesure:
1°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de sa famille;
2°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant et de son conjoint;
3°  sont considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du requérant, de son conjoint et d’un enfant;
4°  ne sont considérés que les revenus, les liquidités et les autres actifs d’un enfant mineur;
5°  ne sont pas considérés les revenus, les liquidités et les autres actifs du conjoint du requérant;
a.3)  déterminer ce qui constitue les revenus, les liquidités et les autres actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique et, à cette fin, déterminer les revenus, les liquidités et les autres actifs qui doivent être considérés ou exclus, indiquer les montants qui peuvent être déduits des revenus, prévoir les méthodes de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens et déterminer ce que comprennent les liquidités;
a.4)  fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu de l’article 4.1;
a.5)  fixer le niveau maximal des revenus en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution en vertu de l’article 4.2 et, à cette fin, prévoir dans quelle mesure les liquidités sont réputées constituer des revenus et dans quelle mesure et suivant quelle proportion, exprimée en pourcentage, la valeur des actifs autres que les liquidités est réputée constituer des revenus, déterminer la contribution exigible et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.6)  déterminer la contribution exigible d’une personne déclarée financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 et fixer le montant maximal que cette contribution peut atteindre;
a.7)  déterminer, aux fins de la contribution prévue au paragraphe a.5 ou a.6, ce que comprennent les coûts de l’aide juridique, fixer à quel moment le versement de la contribution est exigible du bénéficiaire et déterminer les normes qui régissent le versement de la contribution et, à cette fin, prévoir les délais et les modalités du versement, établir dans quels cas le bénéficiaire est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
a.8)  adapter, pour les personnes qui résident dans une région éloignée, les règles d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, à cette fin, fixer la période minimale de résidence dans cette région et déterminer ce qu’est une région éloignée;
b)  déterminer les programmes de prestations ou d’indemnités dans le cadre desquels l’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7° de l’article 4.7 et au paragraphe 2° de l’article 4.10 ou désigner les dispositions législatives établissant ces programmes;
b.1)  déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de la présente loi, les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions cette aide est accordée et déterminer, outre ceux pour lesquels aucune aide n’est accordée, les services juridiques qui ne peuvent faire l’objet de l’aide juridique et prévoir, s’il y a lieu, dans quels cas et à quelles conditions ces services ne peuvent faire l’objet de cette aide;
b.2)  définir les termes et expressions utilisés dans la présente loi ou en préciser la portée;
c)  fixer les conditions que doit remplir une corporation d’aide juridique et les renseignements qu’elle doit fournir pour être habilitée par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les corporations d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer la forme et le contenu de toute attestation d’admissibilité délivrée en vertu de la présente loi;
f)  déterminer, après consultation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques, autres que ceux qui sont du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire, qu’un stagiaire ou un étudiant en droit à l’emploi d’un centre d’aide juridique est autorisé à rendre ainsi que les secteurs d’activités dans lesquels ces services juridiques peuvent ainsi être rendus et les conditions suivant lesquelles ces services sont rendus;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’une corporation d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’elle doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’aide juridique ainsi que la teneur des engagements que le requérant doit prendre;
h.1)  déterminer les documents et les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique et désigner les catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de fournir certains documents ou certains renseignements;
h.2)  définir ce qu’est un requérant à l’aide juridique et désigner les personnes ou les organismes qui ne peuvent présenter une demande d’aide juridique au nom d’autrui;
h.3)  déterminer les documents et les renseignements relatifs à une demande d’aide juridique qui peuvent faire l’objet d’une vérification, auprès de qui cette vérification peut être effectuée et prévoir les autorisations qui peuvent être exigées à cet égard;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’une corporation régionale et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des corporations d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du comité chargé d’effectuer les révisions prévues à la section VI.2;
l)  prendre, s’il y a lieu, les dispositions nécessaires à l’application des dispositions d’une entente prévue à l’article 94, notamment en vue de prévoir l’attribution de l’aide juridique selon ce qui est prévu à l’entente;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer une corporation régionale sur les dépenses d’une corporation locale d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’une corporation et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les corporations;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’une corporation locale ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  prévoir, aux fins du recouvrement des coûts de l’aide juridique, dans quels cas et dans quelle mesure une personne est tenue de rembourser ces coûts, déterminer ce que comprennent ces coûts, fixer la manière selon laquelle le montant exigible est établi, déterminer tout ou partie des sommes que le débiteur n’est pas tenu de rembourser et les cas dans lesquels le recouvrement n’a pas lieu, fixer à quel moment le remboursement des coûts est exigible, prévoir le délai et les modalités de ce remboursement et déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
t)  pourvoir à l’exclusivité de services prévue à l’article 52.1.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes a à a.8 du premier alinéa peuvent varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation du requérant ou d’un membre de sa famille, ou selon le nombre d’enfants ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale ou, dans le cas du paragraphe a.2, selon le service juridique dispensé ou, dans le cas du paragraphe a.4, selon le type d’actifs ou selon que le requérant ou son conjoint est propriétaire ou non de la résidence ou, dans le cas du paragraphe h.1, selon que le requérant est une personne physique, un groupe de personnes ou une personne morale. La méthode de calcul pour établir les revenus ou la valeur des biens visés au paragraphe a.3 du premier alinéa peut varier selon les types de revenus et les actifs considérés. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe a.5 ou a.6 du premier alinéa et relatives à l’établissement de la contribution peuvent prévoir que cette dernière peut varier selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille et selon le niveau de revenus du bénéficiaire ou selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale. Les normes relatives au versement par le bénéficiaire de la contribution prévue au paragraphe a.7 peuvent varier selon que les services ont été rendus par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide ou par un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un tel centre. Les dispositions du règlement prises en vertu du paragraphe it1.f du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques rendus ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont rendus ou selon que les services sont rendus par un stagiaire ou un étudiant en droit. La manière permettant d’établir le montant exigible d’une personne tenue de rembourser les coûts de l’aide juridique, en vertu du paragraphe s du premier alinéa, peut varier selon les cas qu’indique le règlement. Les dispositions d’un règlement prévu au paragraphe t du premier alinéa peuvent varier selon les services juridiques dispensés ou les secteurs d’activités dans lesquels ces services sont dispensés ou selon le territoire où elles s’appliquent et leur durée d’application.
Le gouvernement prend les règlements visés aux paragraphes a à a.8, b à b.2, h à h.3, l, q, r, s et t du premier alinéa.
Tout autre règlement est pris par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Après son approbation, un règlement pris par la Commission pour l’application du paragraphe k du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35; 1996, c. 23, a. 42.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  établir les critères selon lesquels les corporations établissent les moyens de subsistance d’un requérant conformément à l’article 2 et acceptent ou refusent de lui accorder l’aide juridique;
b)  déterminer la nature des litiges ou des poursuites qui doivent faire l’objet de l’aide juridique;
b.1)  déterminer, en tenant compte des ressources financières d’un enfant ou de ses père et mère, les critères suivant lesquels l’aide juridique peut être octroyée pour permettre d’assurer la représentation d’un enfant devant le tribunal;
c)  fixer les conditions que doit remplir une corporation d’aide juridique et les renseignements qu’elle doit fournir pour être habilitée par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les corporations d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer les conditions relatives à la délivrance d’une attestation temporaire d’admissibilité en vertu de l’article 67;
f)  déterminer, sur recommandation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques qu’un détenteur d’un certificat de stagiaire ou qu’un étudiant en droit à l’emploi d’une corporation d’aide juridique est autorisé à rendre;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’une corporation d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’elle doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique ainsi que la forme des demandes;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’une corporation régionale et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des corporations d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires;
l)  déterminer les cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec, établir des normes et des critères à cet égard;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer une corporation régionale sur les dépenses d’une corporation locale d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  déterminer les conditions relatives au paiement des frais des experts qui agissent pour un bénéficiaire;
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’une corporation et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les corporations;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’une corporation locale ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  déterminer les services juridiques pour lesquels la Commission ou une corporation doit exiger du bénéficiaire qu’il lui rembourse, en tout ou en partie, en raison du droit ou du bien qu’il obtient, les coûts de l’aide juridique fournie, fixer, pour chacun de ces services, le montant exigible ou les critères permettant de déterminer ce montant et établir, quant à ce remboursement, des modalités de paiement.
Le gouvernement adopte les règlements visés aux paragraphes a, b, b.1, h, l, o, r et s. Tout autre règlement est adopté par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement.
Après son adoption ou son approbation, selon le cas, un règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9; 1982, c. 17, a. 35.
80. Peuvent être adoptés des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  établir les critères selon lesquels les corporations établissent les moyens de subsistance d’un requérant conformément à l’article 2 et acceptent ou refusent de lui accorder l’aide juridique;
b)  déterminer la nature des litiges ou des poursuites qui doivent faire l’objet de l’aide juridique;
c)  fixer les conditions que doit remplir une corporation d’aide juridique et les renseignements qu’elle doit fournir pour être habilitée par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les corporations d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer les conditions relatives à la délivrance d’une attestation temporaire d’admissibilité en vertu de l’article 67;
f)  déterminer, sur recommandation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires du Québec, les services juridiques qu’un détenteur d’un certificat de stagiaire ou qu’un étudiant en droit à l’emploi d’une corporation d’aide juridique est autorisé à rendre;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’une corporation d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’elle doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique ainsi que la forme des demandes;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’une corporation régionale et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des corporations d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires;
l)  déterminer les cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec, établir des normes et des critères à cet égard;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer une corporation régionale sur les dépenses d’une corporation locale d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  déterminer les conditions relatives au paiement des frais des experts qui agissent pour un bénéficiaire;
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’une corporation et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les corporations;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique;
r)  fixer le montant des frais qu’une corporation locale ou qu’un bureau doit exiger conformément à l’article 62, établir, quant à ces frais, des modalités de paiement et déterminer dans quels cas ils pourront être remboursés;
s)  déterminer les services juridiques pour lesquels la Commission ou une corporation doit exiger du bénéficiaire qu’il lui rembourse, en tout ou en partie, en raison du droit ou du bien qu’il obtient, les coûts de l’aide juridique fournie, fixer, pour chacun de ces services, le montant exigible ou les critères permettant de déterminer ce montant et établir, quant à ce remboursement, des modalités de paiement.
Le gouvernement adopte les règlements visés aux paragraphes a, b, b.1, h, l, o, r et s. Tout autre règlement est adopté par la Commission et est soumis à l’approbation du gouvernement.
Après son adoption ou son approbation, selon le cas, un règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53; 1982, c. 36, a. 9.
80. La Commission peut adopter des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  établir les critères selon lesquels les corporations établissent les moyens de subsistance d’un requérant conformément à l’article 2 et acceptent ou refusent de lui accorder l’aide juridique;
b)  déterminer, en tenant compte de ses ressources financières, la nature des litiges ou des poursuites qui doivent faire l’objet de l’aide juridique;
c)  fixer les conditions que doit remplir une corporation d’aide juridique et les renseignements qu’elle doit fournir pour être habilitée par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les corporations d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer les conditions relatives à la délivrance d’une attestation temporaire d’admissibilité en vertu de l’article 67;
f)  déterminer, sur recommandation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires, les services juridiques qu’un détenteur d’un certificat de stagiaire ou qu’un étudiant en droit à l’emploi d’une corporation d’aide juridique est autorisé à rendre;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’une corporation d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’elle doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique ainsi que la forme des demandes;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’une corporation régionale et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des corporations d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires;
l)  déterminer les cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec, établir des normes et des critères à cet égard;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer une corporation régionale sur les dépenses d’une corporation locale d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  déterminer les conditions relatives au paiement des frais des experts qui agissent pour un bénéficiaire;
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’une corporation et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les corporations;
q)  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 63, les critères et les normes selon lesquels le directeur général établit qu’une partie importante d’un groupe est admissible à l’aide juridique.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement; après cette approbation, il est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80; 1978, c. 8, a. 53.
80. La Commission peut adopter des règlements pour les fins de la présente loi et notamment pour:
a)  établir les critères selon lesquels les corporations établissent les moyens de subsistance d’un requérant conformément à l’article 2 et acceptent ou refusent de lui accorder l’aide juridique;
b)  déterminer, en tenant compte de ses ressources financières, la nature des litiges ou des poursuites qui doivent faire l’objet de l’aide juridique;
c)  fixer les conditions que doit remplir une corporation d’aide juridique et les renseignements qu’elle doit fournir pour être habilitée par la Commission aux fins de la présente loi;
d)  déterminer les conditions de toute entente entre la Commission et les corporations d’aide juridique aux fins de la présente loi;
e)  déterminer les conditions relatives à la délivrance d’une attestation temporaire d’admissibilité en vertu de l’article 67;
f)  déterminer, sur recommandation du Barreau du Québec ou, selon le cas, de la Chambre des notaires, les services juridiques qu’un détenteur d’un certificat de stagiaire ou qu’un étudiant en droit à l’emploi d’une corporation d’aide juridique est autorisé à rendre;
g)  déterminer les livres, comptes et statistiques qu’une corporation d’aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu’elle doit fournir, la nature des renseignements qu’ils doivent contenir et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
h)  déterminer les renseignements que doit fournir une personne qui demande l’aide juridique ainsi que la forme des demandes;
i)  établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations, qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, ainsi que les normes et critères suivant lesquels sont établies les indemnités payables aux membres du conseil d’administration d’une corporation régionale et les allocations de présence payables aux membres du comité administratif;
j)  fixer la date de la fin de son exercice financier et de celui des corporations d’aide juridique ainsi que la date du dépôt de leurs prévisions budgétaires;
k)  édicter des règles nécessaires à sa régie interne et à la conduite de ses affaires;
l)  déterminer les cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec, établir des normes et des critères à cet égard;
m)  déterminer les normes et critères relatifs au contrôle que doit exercer une corporation régionale sur les dépenses d’une corporation locale d’aide juridique;
n)  déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir l’aide juridique doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
o)  déterminer les conditions relatives au paiement des frais des experts qui agissent pour un bénéficiaire;
p)  déterminer les cas où, nonobstant les dispositions de la présente loi, les honoraires des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’une corporation et dont les services sont retenus pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par la Commission plutôt que par les corporations.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement; après cette approbation, il est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 14, a. 80.