A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
73.4. Le débiteur doit rembourser la dette dans le délai prévu par règlement, à moins que le directeur général n’accepte que tout ou partie de la dette soit remboursée en plusieurs versements.
La dette devient exigible en totalité lorsque le débiteur fait défaut de se conformer à une entente prise avec le directeur général.
1996, c. 23, a. 38.