A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
73.1. Une personne doit, dans les cas prévus par les règlements et dans la mesure qui y est établie, rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, les coûts de l’aide juridique obtenue.
1996, c. 23, a. 38.