A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
70. L’aide juridique peut être refusée ou retirée, selon le cas, à toute personne qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis pour l’étude de sa demande;
a.1)  fournit volontairement un renseignement que le directeur général a des motifs raisonnables de croire faux ou inexact;
b)  néglige de se conformer à l’article 68;
c)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours judiciaires qui lui appartiennent;
d)  refuse ou néglige d’accorder à l’avocat ou au notaire qui lui rend des services professionnels, la collaboration normale et habituelle entre un avocat ou un notaire et son client.
L’aide juridique peut également être refusée ou retirée lorsque le requérant, le bénéficiaire ou un autre membre de la famille a disposé d’un bien ou de liquidités sans juste considération de manière à rendre le requérant ou le bénéficiaire financièrement admissible à l’aide juridique ou à éluder le versement d’une contribution.
L’aide juridique peut en outre être suspendue ou retirée lorsque le bénéficiaire fait défaut de verser, en tout ou en partie, la contribution exigible, s’il en est.
Le retrait ou la suspension de l’aide peut intervenir en tout état de cause. Sous réserve des règlements, le centre verse à l’avocat ou au notaire qui n’est pas à l’emploi du centre les honoraires et déboursés auxquels il a droit pour les services qu’il a rendus avant que le retrait ou la suspension ne lui soit notifié.
1972, c. 14, a. 70; 1996, c. 23, a. 34.
70. L’aide juridique peut être refusée, suspendue ou retirée, selon le cas, à toute personne autrement éligible, lorsque cette personne, sans raison suffisante:
a)  néglige de fournir les renseignements ou documents requis pour l’étude de sa demande;
b)  néglige de se conformer à l’article 68;
c)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours judiciaires qui lui appartiennent;
d)  refuse ou néglige d’accorder à l’avocat ou au notaire qui lui rend des services professionnels, la collaboration normale et habituelle entre un avocat ou un notaire et son client.
1972, c. 14, a. 70.