A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
68. Un requérant ou bénéficiaire de l’aide juridique doit, sans délai, aviser le centre auquel il a fait une demande ou qui lui a émis une attestation, de tout changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui affecte son admissibilité à l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 68; 1996, c. 23, a. 32, a. 54.
68. Un requérant ou bénéficiaire de l’aide juridique doit, sans délai, aviser la corporation à laquelle il a fait une demande ou qui lui a émis une attestation, de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis en vue d’obtenir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 68.